La section locale 503 remporte une grande victoire pour les employés du Manoir Richelieu dans la région de Charlevoix

La section locale 503 des TUAC Canada a récemment remporté une grande victoire pour les employés de l’hôtel Fairmont Manoir Richelieu dans la région de Charlevoix au Québec, après que la Cour suprême du Canada eut refusé d’accorder à l’entreprise la permission d’interjeter appel d’une décision de la cour provinciale confirmant une somme qu’un arbitre a attribuée au personnel syndiqué de l’hôtel à titre de pourboires impayés. Le refus de la cour marque la fin d’une longue et vigoureuse bataille juridique qui a commencé en août 2005.

Il s’agissait de savoir si l’employeur violait la Loi sur les normes du travail du Québec en combinant les frais de service et les frais d’administration en un seul taux de pourboire de 15 % qui était facturé aux utilisateurs du service de banquet de l’hôtel. Selon l’article 50, tout pourboire que perçoit l’employeur doit être remis entièrement au salarié qui a rendu le service. L’article précise que « le pourboire ne comprend pas les frais d’administration ajoutés à la note ». L’article a pris force de loi en mai 2003, mais la convention collective de Manoir Richelieu – en vigueur du 15 juin 2000 au 31 décembre 2004 – stipulait qu’une partie du pourboire de 15 % devait être remise aux employés syndiqués de l’hôtel. Le taux fixé pour 2003 (avant l’entrée en vigueur de l’article 50) était de 12 %, les 3 % restants étant attribués aux employés non syndiqués. Mais le contrat disait également ceci : « si une loi publique accordait aux employés plus d’avantages sociaux que la convention collective, ces avantages sociaux s’appliquent ».  

Après la promulgation de l’article 50, l’hôtel Manoir Richelieu continuait à payer le taux de 12 % à ses employés syndiqués tandis qu’il faisait payer 15 % de pourboire aux clients qui utilisaient son  service de banquet. À la lumière de l’exigence de la Loi selon laquelle le pourboire que perçoit l’employeur doit être remis entièrement au salarié qui a rendu le service, le syndicat a déposé un grief réclamant le taux intégral de 15 %.  Lors de l’arbitrage du grief, l’arbitre estimait que le Manoir Richelieu n’avait pas fourni des preuves concluantes établissant la portion du pourboire de 15 % qui représentait les frais d’administration ajoutés à la note des clients. Par conséquent, il a ordonné à l’entreprise de verser à ses employés syndiqués le taux intégral de 15 % pour la période comprise entre août 2003 et décembre 2004.   

Après de nombreux appels interjetés par le Manoir Richelieu, le syndicat est soulagé que la décision de l’arbitre soit maintenue. « Nous sommes heureux pour nos membres car cette victoire clôt de dernier chapitre d’une longue bataille devant les tribunaux », de dire Steeve Bégin, président de la section locale 503 des TUAC Canada.